BAR-TH-148 : qu'est-ce que c'est ?
BAR-TH-148 désigne une fiche standardisée des Certificats d'Économies d'Énergie (FOST CEE), pour la mise en place d’un chauffe-eau thermodynamique individuel à accumulation.
Vous ne savez pas ce qu'est une fiche standardisée ? Lire la définition.
La signification de ce code
Le nom des fiches respecte un modèle qui permet de les identifier facilement :
- « BAR » fait référence à un Bâtiment Résidentiel (une maison, un appartement, une copropriété...) ;
- « TH » fait référence à Thermique, ce que vise à installer ou optimiser des équipements produisant de la chaleur, que ce soit pour le chauffage individuel ou collectif ;
- « 148 » est le nouveau numéro attribué à cette action, pour la différencier de la rénovation d'ampleur d'une maison (174) ou la rénovation globale d'un bâtiment résidentiel collectif (177) par exemple.
La fiche BAR-TH-148 explique donc toutes les modalités et conditions à remplir pour profiter d'une « prime CEE » lorsque l'on souhaite mettre en place un chauffe-eau thermodynamique individuel à accumulation.
Le contenu de la fiche BAR-TH-148 : mise en place d’un chauffe-eau thermodynamique individuel à accumulation
01/01/2026
Secteur d’application
Bâtiments résidentiels existants.
Dénomination
Mise en place d’un chauffe-eau thermodynamique individuel à accumulation.
La présente opération n’est pas cumulable avec les opérations relevant des fiches BAR-TH-171 « Pompe à chaleur de type air/eau » et BAR-TH-172 « Pompe à chaleur de type eau/eau ou eau glycolée/eau ».
La présente fiche s’applique aux opérations engagées avant le 1er janvier 2031.
Conditions pour la délivrance de certificats
La mise en place est réalisée par un professionnel.
Le professionnel réalisant l’opération est titulaire d’un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l’article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 6° du I de l’article 1er du décret précité.
L’efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie selon le règlement délégué (UE) n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d’eau chaude, correspond à un profil de soutirage déclaré M, L ou XL et est supérieure ou égale à :
| Profil de soutirage | M | L | XL |
| Efficacité énergétique | 95 % | 100 % | 110 % |
La preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un chauffe-eau thermodynamique à accumulation et l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau de l’équipement installé selon le règlement délégué (UE) n° 814/2013 susmentionné pour le profil de soutirage déclaré.
À défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un équipement avec ses marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant indiquant que l’équipement de marque et référence installé est un chauffe-eau thermodynamique à accumulation. Ce document précise l’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau de l’équipement installé selon le règlement délégué (UE) n° 814/2013 susmentionné pour le profil de soutirage déclaré.
Le document justificatif spécifique à l’opération est la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles prévues à l’article 2 du décret susvisé.
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Durée de vie conventionnelle
17 ans.
Montant de certificats en kWh cumac
| Type de logement | Montant unitaire en kWh cumac |
| Maison individuelle | 14 700 |
| Appartement | 11 800 |
Le contenu des fiches CEE évolue régulièrement. Retrouvez l'ensemble des opérations standardisées CEE à l'adresse suivante :
https://www.ecologie.gouv.fr/operations-standardisees-deconomies-denergie