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BAR-TH-179 : qu’est-ce que c’est ?

BAR-TH-179 : désigne une fiche standardisée des Certificats d'Économies d'Énergie, pour la mise en place d’une pompe à chaleur collective de type air/eau.

Vous ne savez pas ce qu'est une fiche standardisée ? Lire la définition.


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La signification de ce code

picto-trois-documentsLe nom des fiches respecte un modèle qui facilite leur identification :

  • « BAR » fait référence à un BÂtiment Résidentiel (une maison, un appartement ou une copropriété) ;
  • « TH » fait référence à THermique, ce que vise à installer ou optimiser des équipements qui produisent de la chaleur, pour le chauffage individuel ou collectif ainsi que de l'eau chaude sanitaire ;
  • « 179 » est le numéro attribué à cette action, pour la différencier de l'installation d'un système solaire combiné - SSC (143) ou d'un raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur (137) par exemple.

La fiche BAR-TH-179 explique donc toutes les modalités et conditions à remplir pour profiter d'une « prime énergie » lorsque l'on souhaite mettre en place une pompe à chaleur collective air-eau.

Le contenu de la fiche BAR-TH-179 : pompe à chaleur collective de type air/eau

Version : 01/01/2026

Secteur d’application

Bâtiments résidentiels existants.

Dénomination

Mise en place d’une (ou de) plusieurs pompe(s) à chaleur (PAC) de type air/eau de puissance thermique nominale inférieure ou égale à 400 kW pour un système de chauffage collectif.

Seuls sont éligibles les pompes à chaleur dimensionnées pour répondre intégralement ou en partie aux besoins du bâtiment en chauffage ou en chauffage et en eau chaude sanitaire.

Ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie les PAC utilisées uniquement pour la production d'eau chaude sanitaire.

La présente opération n’est pas cumulable avec les opérations relevant de la fiche BAR-TH-169 « Pompe à chaleur collective de type air/eau ou eau/eau pour l’eau chaude sanitaire » si la pompe à chaleur installée au titre de la présente fiche est utilisée pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire.

La présente fiche s’applique aux opérations engagées jusqu’au 31 décembre 2030.

Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.

Le professionnel réalisant l’opération est titulaire d’un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l’article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 5° pour les besoins en chauffage et des 5° et 6° pour les besoins en chauffage et eau chaude sanitaire du I de l'article 1er du décret précité.

L’efficacité énergétique saisonnière (Etas) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 est supérieure ou égale à :

  • 111 % pour les PAC moyenne et haute température ;
  • 126 % pour les PAC basse température.

L’efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation).

Le professionnel réalisant l’opération rédige une note de dimensionnement du générateur par rapport aux déperditions calculées à T = Tbase. Les déperditions concernent les surfaces desservies par le réseau de chauffage. Cette note est remise au bénéficiaire à l’achèvement des travaux.

La preuve de la réalisation de l’opération mentionne :

  • la mise en place d’une ou de plusieurs pompe(s) à chaleur de type air/eau ;
  • la puissance thermique nominale de chaque pompe à chaleur installée ;
  • l’usage de la pompe à chaleur (chauffage ; chauffage et eau chaude sanitaire) ;
  • le type de pompe à chaleur (basse, moyenne ou haute température) ;
  • et l’efficacité énergétique saisonnière (Etas) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013.

A défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un équipement avec ses marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d’un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Ce document indique que :

  • l’équipement de marque et référence mis en place est une pompe à chaleur à de type air/eau ;
  • la puissance thermique nominale de chaque pompe à chaleur installée ;
  • l’usage de la pompe à chaleur (chauffage ; chauffage et eau chaude sanitaire) ;
  • le type de pompe à chaleur (basse, moyenne ou haute température) ;
  • l’efficacité énergétique saisonnière (Etas) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013,

Les documents justificatifs spécifiques à l’opération sont :

  • la note de dimensionnement susmentionnée ;
  • la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles prévues à l’article 2 du décret susvisé.

Durée de vie conventionnelle

22 ans

Montant de certificats en kWh cumac

Efficacité énergétique saisonnière Usage de la PAC Zone climatique Montant kWh cumac par appartement X Nombre d'appartements X Facteur correctif
111% ≤ Etas < 126% Chauffage H1 100 000 N R
H2 84 000
H3 60 000
Chauffage et ECS H1 146 00
H2 127 00
H3 100 000
126% ≤ Etas < 150% Chauffage H1 107 000
H2 89 000
H3 64 000
Chauffage et ECS H1 155 000
H2 135 000
H3 107 000
150% ≤ Etas < 175% Chauffage H1 112 000
H2 93 000
H3 67 000
Chauffage et ECS H1 163 000
H2 142 000
H3 112 000
175% ≤ Etas < 190% Chauffage H1 115 000
H2 96 000
H3 69 000
Chauffage et ECS H1 167 000
H2 146 000
H3 115 000
190% ≤ Etas Chauffage H1 117 000
H2 97 000
H3 70 000
Chauffage et ECS H1 170 000
H2 148 000
H3 117 000

Dans le cas de l’installation d’une seule ou de plusieurs PAC (identiques ou différentes) :

  • si la puissance nominale de la PAC nouvellement installée au titre de la présente fiche (ou de la somme des puissances nominales des PAC nouvellement installées au titre de la présente fiche, dans le cas de l’installation de plusieurs PAC identiques ou différentes) est strictement inférieure à 40 % de la puissance utile de la nouvelle chaufferie, le facteur R est égal au rapport de la puissance nominale de la PAC nouvellement installée au titre de la présente fiche (ou de la somme des puissances nominales de chaque PAC éligible nouvellement installée au titre de la présente fiche, dans le cas de l’installation de plusieurs PAC identiques ou différentes), sur la puissance totale utile de la chaufferie après travaux ;
  • dans le cas contraire, il est égal à l’unité.

On entend par puissance utile de la nouvelle chaufferie la somme des puissances nominales des équipements de chauffage ou de chauffage et d’eau chaude sanitaire de la chaufferie, après travaux, incluant la (ou les) PAC installées au titre de la présente fiche. Dans tous les cas, la puissance de la nouvelle chaufferie ne comptabilise pas les équipements de secours.

On entend par PAC différentes, des PAC relevant de classes d'efficacité énergétique saisonnière (Etas) différentes. Dans ce cas, le calcul du montant de kWh cumac de l’opération se fait sur la base du montant de kWh cumac par appartement de la PAC ayant le forfait le plus faible. 

Pendant la durée de vie conventionnelle, aucune opération ultérieure d'installation d'un équipement de production thermique dans la chaufferie en remplacement des équipements installés au titre de la présente fiche ne pourra donner lieu à l'obtention de certificats d'économies d'énergie.