BAR-TH-104 : qu'est-ce que c'est ?

BAR-TH-104 désignait une FOST CEE, pour l'installation d'une pompe à chaleur air/eau ou eau/eau. Celle-ci a été remplacée par les fiches BAR-TH-171 et BAR-TH-172 en janvier 2024.


Vous ne savez pas ce qu'est une fiche standardisée ? Lire la définition.


La signification de ce code

picto-trois-documentsLe nom des fiches respecte un modèle qui permet de les identifier facilement :

  • « BAR » fait référence à un BÂtiment Résidentiel (une maison, un appartement, une copropriété...) ;
  • « TH » fait référence à THermique, ce que vise à installer ou optimiser des équipements produisant de la chaleur, pour le chauffage individuel ou collectif ;
  • « 104 » est le numéro attribué à cette action, pour la différencier du système de régulation par programmation horaire pièce par pièce (173) ou de la chaudière biomasse (113) par exemple.

La fiche BAR-TH-104 expliquait donc toutes les modalités et conditions à remplir pour profiter d'une « prime énergie » lorsque l'on souhaite faire installer une pompe à chaleur (PAC) de type air/eau ou eau/eau.

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Le contenu de la fiche BAR-TH-104 : Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau

Cette fiche est supprimée depuis le 1er janvier 2024 et a été remplacée par la BAR-TH-171 et la BAR-TH-172.

Secteur d’application

Bâtiments résidentiels existants

Dénomination

Mise en place d’une pompe à chaleur (PAC) de type air/eau ou eau/eau.

Ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d'économies d’énergie au titre de la présente fiche, les PAC associées à une chaudière à haute performance énergétique pour le chauffage des locaux et les PAC utilisées uniquement pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire.

Conditions pour la délivrance de certificats

La mise en place est réalisée par un professionnel.

Si le bénéficiaire est une personne physique, le professionnel ayant réalisé l’opération est titulaire d’un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l’article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application.

Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 7 du I de l'article 46 AX de l'annexe III du code général des impôts.

Pour les opérations engagées jusqu’au 25/09/2017 :

L’efficacité énergétique saisonnière (ηs), selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 est supérieure ou égale à :

  • 102 % pour les PAC moyenne et haute température,
  • 117 % pour les PAC basse température.

Pour les opérations engagées à partir du 26/09/2017 :

L’efficacité énergétique saisonnière (ηs) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 supérieure ou égale à :

  • 111 % pour les PAC moyenne et haute température,
  • 126 % pour les PAC basse température.

La preuve de la réalisation de l’opération mentionne :

  • La mise en place d’une pompe à chaleur air/eau ou eau/eau et le type de pompe à chaleur (basse, moyenne ou haute température) ;
  • Et l’efficacité énergétique saisonnière (ηs) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013."

L’efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation).

À défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un équipement avec ses marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d’un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN 45011 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation.

Ce document indique :

  • Que l’équipement de marque et référence mis en place est une pompe à chaleur air/eau ou eau/eau et le type de pompe à chaleur (basse, moyenne ou haute température) ;
  • Et l’efficacité énergétique saisonnière (ηs) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013.

En cas de mention d’une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu’à un an après sa date de fin de validité.

Le document justificatif spécifique à l’opération est la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles prévues à l’article 2 du décret susvisé.

Durée de vie conventionnelle

17 ans.

Montant de certificats en kWh cumac

Pour un appartement :

Efficacité énergétique saisonnière (ηs)

Zone climatique Montant unitaire en kWh cumac X Facteur correctif selon la surface chauffée Surface chauffée S en m2
102% ≤ ηs <110% H1 24 500 0,5 S < 35
H2 20 100 0,7 35 ≤ S < 60
H3 13 400 1 60 ≤ S < 70
110% ≤ ηs <120% H1 32 200 1,2 70 ≤ S < 90
H2 26 400 1,5 90 ≤ S < 110
H3 17 600 1,9 110 ≤ S ≤ 130
120% ≤ ηs H1 39 700 2,5 130 < S
H2 32 500    
H3 21 700    

Pour une maison individuelle :

Efficacité énergétique saisonnière (ηs)

Zone climatique Montant unitaire en kWh cumac X Facteur correctif selon la surface chauffée Surface chauffée S en m2
102% ≤ ηs <110% H1 52 700 0,5 S < 70
H2 43 100 0,7 70 ≤ S < 90
H3 28 700 1 90 ≤ S < 110
110% ≤ ηs <120% H1 66 400 1,1 110 ≤ S ≤ 130
H2 54 400 1,6 130 < S
H3 36 200    
120% ≤ ηs H1 79 900    
H2 65 400    
H3 43 600    

Le contenu des fiches CEE évolue régulièrement. Retrouvez l'ensemble des opérations standardisées CEE à l'adresse suivante :

https://www.ecologie.gouv.fr/operations-standardisees-deconomies-denergie

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