BAR-TH-171 désigne une fiche standardisée des Certificats d'Économies d'Énergie (FOST CEE), pour l'installation d'une pompe à chaleur de type air-eau.
Vous ne savez pas ce qu'est une fiche standardisée ? Lire la définition.
La signification de ce code
Le nom des fiches respecte un modèle qui permet de les identifier facilement :
- « BAR » fait référence à un BÂtiment Résidentiel (une maison, un appartement, une copropriété...) ;
- « TH » fait référence à THermique, ce que vise à installer ou optimiser des équipements produisant de la chaleur, pour le chauffage individuel ou collectif ;
- « 171 » est le numéro attribué à cette action, pour la différencier d'un thermostat connecté (173) ou d'une chaudière biomasse (113) par exemple.
La fiche BAR-TH-171 explique donc toutes les modalités et conditions à remplir pour profiter d'une « prime énergie » lorsque l'on souhaite faire installer une pompe à chaleur air/eau.
Créées en janvier 2024, les fiches BAR-TH-171 et BAR-TH-172 ont remplacé la FOST BAR-TH-104 : pompe à chaleur air/eau ou eau/eau.
Installez une pompe à chaleur en profitant des primes à la conversion
Le contenu de la fiche BAR-EN-101 : Isolation de combles ou de toitures
Version du 01/10/2024
Secteur d’application
Bâtiments résidentiels existants
Dénomination
Mise en place d’une pompe à chaleur (PAC) de type air/eau.
Ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie au titre de la présente fiche, les PAC associées à un autre système de chauffage et les PAC utilisées uniquement pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire.
La présente opération n’est pas cumulable avec les opérations relevant de la fiche BAR-TH-148 « Chauffe-eau thermodynamique à accumulation » si la PAC installée au titre de la présente fiche est utilisée pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire.
La présente fiche s’applique aux opérations engagées jusqu’au 30 juin 2028.
Conditions pour la délivrance de certificats
La mise en place est réalisée par un professionnel.
Le professionnel ayant réalisé l’opération est titulaire d’un signe de qualité répondant aux mêmes exigences que celles prévues à l’article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts et des textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant du 5° (dans le cas d’une PAC assurant uniquement le chauffage du logement) ou du 5° et du 6° (dans le cas d’une PAC assurant le chauffage du logement et de l’eau chaude sanitaire) du I de l’article 1er du décret précité.
L'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (ηs) de la PAC selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013, déterminée selon l’application de la PAC installée, est supérieure ou égale à :
- 126% pour une application basse température au sens du règlement susmentionné.
- 111% pour une application moyenne ou haute température.
La PAC est équipée d’un régulateur relevant de l’une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission 2014/C 207/02.
Le professionnel rédige une note de dimensionnement du générateur par rapport aux déperditions calculées à T = Tbase. Les déperditions concernent les pièces du logement desservies par le réseau de chauffage, sans considération des éventuels autres générateurs présents. Cette note est remise au bénéficiaire à l’achèvement des travaux.
La preuve de la réalisation de l’opération mentionne :
- la mise en place d’une pompe à chaleur de type air/eau ;
- et le type d’application choisi pour l’installation de la pompe à chaleur (basse température ; moyenne ou haute température) ;
- et l’usage de la pompe à chaleur (chauffage ; chauffage et eau chaude sanitaire) ;
- et l’efficacité énergétique saisonnière (ηs) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 déterminée selon l’application de la PAC installée ;
- et l’installation d’un régulateur ainsi que la classe, la marque et la référence de celui-ci.
L’efficacité énergétique saisonnière prise en compte est celle de la pompe à chaleur seule pour les besoins de chauffage des locaux (hors dispositif de régulation).
A défaut, la preuve de réalisation de l’opération mentionne la mise en place d’un équipement avec ses marque et référence et elle est complétée par un document issu du fabricant ou d’un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/IEC 17065 par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European co-operation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes d'accréditation.
Ce document indique :
- que l’équipement de marque et référence mis en place est une pompe à chaleur de type air/eau ;
- et le type d’application choisi pour l’installation de la pompe à chaleur (basse température ; moyenne ou haute température) ;
- et l’usage de la pompe à chaleur (chauffage ; chauffage et eau chaude sanitaire) ;
- et l’efficacité énergétique saisonnière (ηs) selon le règlement (EU) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 déterminée selon l’application de la PAC installée ;
- et que l’équipement est équipé d’un régulateur, en précisant la classe de celui-ci.
En cas de mention d’une date de validité, ce document est considéré comme valable jusqu’à un an après sa date de fin de validité.
Les documents justificatifs spécifiques à l’opération sont :
- la note de dimensionnement susmentionnée ;
- la décision de qualification ou de certification du professionnel délivrée selon les mêmes exigences que celles prévues à l’article 2 du décret susvisé.
Durée de vie conventionnelle
17 ans
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Montant de certificats en kWh cumac
Pour un appartement :
Efficacité énergétique saisonnière (Etas) | Usage | Montant kWhc | X | Facteur correctif selon la surface chauffée | Surface chauffée S en m² | X | Facteur correctif selon la zone géographique | Zone géographique |
111%≤ Etas<140% | Chauffage et ECS | 26 000 | 0,5 | S < 35 | 1,2 | H1 | ||
Chauffage | 16 600 | 0,7 | 35 ≤ S < 60 | 1 | H2 | |||
140%≤Etas<170% | Chauffage et ECS | 42 000 | 1 | 60 ≤ S < 70 | 0,7 | H3 | ||
Chauffage | 26 900 | 1,2 | 70 ≤ S < 90 | |||||
170%≤Etas<200% | Chauffage et ECS | 52 700 | 1,5 | 90 ≤ S < 110 | ||||
Chauffage | 33 700 | 1,9 | 110 ≤ S ≤ 130 | |||||
200%≤Etas | Chauffage et ECS | 57 600 | 2,5 | 130 < S | ||||
Chauffage | 36 800 |
Pour une maison individuelle :
Efficacité énergétique saisonnière (Etas) | Usage | Montant kWhc | X | Facteur correctif selon la surface chauffée | Surface chauffée S en m² | X | Facteur correctif selon la zone géographique | Zone géographique |
111%≤ Etas<140% | Chauffage et ECS | 47 800 | 0,5 | S < 70 | 1,2 | H1 | ||
Chauffage | 37 600 | 0,7 | 70 ≤ S < 90 | 1 | H2 | |||
140%≤Etas<170% | Chauffage et ECS | 77 300 | 1 | 90 ≤ S < 110 | 0,7 | H3 | ||
Chauffage | 60 800 | 1,1 | 110 ≤ S < 130 | |||||
170%≤Etas<200% | Chauffage et ECS | 97 100 | 1,6 | 130 ≤ S | ||||
Chauffage | 76 300 | |||||||
200%≤Etas | Chauffage et ECS | 106 000 | ||||||
Chauffage | 83 300 |
NB : la surface prise en compte est la surface chauffée par la PAC installée.
Le contenu des fiches CEE évolue régulièrement. Retrouvez toutes les opérations standardisées CEE sur le site suivant :
https://www.ecologie.gouv.fr/operations-standardisees-deconomies-denergie